M-9, r. 17 - Code de déontologie des médecins

Texte complet
112. Le médecin doit, lorsqu’il dirige de sa propre initiative un patient à un autre professionnel, fournir à celui-ci les renseignements qu’il possède et qui sont pertinents à l’examen, à l’investigation et au traitement du patient.
D. 1213-2002, a. 112.